En vig.: 2016-06-16
17. Constitue une instance commerciale:a) Les demandes fondées sur:
(Lois du Canada)
— La Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985, c. B-3);
— La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36);
— La Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
— La Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
— La Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
— La Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21);
— La Loi sur l’arbitrage commercial (L.R.C. 1985, c. 17 (2e supp.));
(Lois du Québec)
– articles 527, 645, 647 (homologation d’une sentence arbitrale);
– articles 507 et 508 (reconnaissance et exécution d’une sentence arbitrale rendue hors du Québec);
— La Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2);b) toute autre affaire considérée comme une affaire commerciale par décision prononcée d’office ou sur demande par le juge en chef associé ou le juge responsable de la chambre commerciale.
2016-05-20-cDécision 2016-05-20, a. 17.